R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
5.4. Cotisation au régime de retraite. Pour une année civile donnée, la Commission peut recevoir des cotisations patronales et salariales au régime de retraite pour une personne qui satisfait les conditions suivantes:
(1)  elle est visée au paragraphe 4 de l’article 3;
(2)  elle est employée par l’entreprise à laquelle elle est liée;
(3)  l’entreprise à laquelle elle est liée répond aux critères prévus à l’article 5.1;
(4)  elle participe aux régimes d’assurance conformément aux dispositions des articles 5.2 et 5.3;
(5)  sa date de la retraite normale se situe après le premier jour de l’année qui suit l’année civile donnée.
Avant la fin de chaque année civile, la Commission transmet un avis à chaque personne visée par le premier alinéa. Les cotisations doivent parvenir à la Commission avant la date indiquée sur l’avis; elles sont limitées aux cotisations requises pour l’excédent de 2 080 heures sur les heures rapportées pour cette personne au cours des 12 périodes mensuelles consécutives se terminant à la date indiquée sur l’avis.
Le montant à verser correspond aux cotisations patronales au taux déterminé à l’annexe I et à la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction.
Décision CCQ-982324, a. 5; Décision CCQ-982384, a. 2; Décision CCQ-012827, a. 1; Décision CCQ-043311, a. 2; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 2.
5.4. Cotisation au régime de retraite. La Commission peut recevoir des cotisations patronales et salariales au régime de retraite pour une personne visée au paragraphe 4 de l’article 3 qui est employée de l’entreprise à laquelle elle est liée, qui répond aux critères prévus à l’article 5.1 et qui participe aux régimes d’assurance conformément aux dispositions des articles 5.2 et 5.3.
Les cotisations doivent parvenir à la Commission avant la date prévue à l’avis transmis par celle-ci; elles sont limitées, pour une année civile donnée, à l’équivalent de 2 080 heures, compte tenu des heures rapportées pour cette personne à titre de salarié au cours des 12 périodes mensuelles consécutives se terminant à la date indiquée sur l’avis.
Le montant à verser correspond aux cotisations patronales au taux déterminé à l’annexe I et à la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction.
Décision CCQ-982324, a. 5; Décision CCQ-982384, a. 2; Décision CCQ-012827, a. 1; Décision CCQ-043311, a. 2.